Ce texte est une partie de l'annexe au traité établissant la frontière définitive entre la France et l'Espagne, il date du 11 juillet 1868. (Voir l'ensemble du document)
V. RÈGLEMENT POUR L'ORGANISATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DU CANAL DE PUYCERDA
CHAPITRE PREMIER. COMPOSITION DE LA COMMISSION
Article I. La Commission administrative internationale sera composée de trois délégués espagnols et de trois délégués français.
Article II. L'Alcade de Puycerda sera toujours membre et Président de la commission. Le second membre de la commission sera le Maire de La Tour-de-Carol pendant les années de millésime pair, et le Maire d'Entveitg pendant les années de millésime impair. Il remplira les fonctions de Vice-Président.
Article III. Les quatre autres membres, pris parmi les intéressés, seront nommés, les membres espagnols, par les usagers espagnols, conformément au mode de nomination qui sera arrêté par le Gouverneur de Girone, et les membres français, par les usagers français, conformément au mode d'élection qui sera défini par un arrêté ultérieur du Préfet des Pyrénées-Orientales. Si l'élection reste sans résultat, la Commission sera complétée d'office par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.
Article IV. Au 31 décembre de chaque année, il sera pourvu au remplacement d'un des membres espagnols et d'un des membres français nommés par élection. Les membres sortants ne seront pas immédiatement rééligibles, et ceux qui devront sortir la première année seront désignés par le sort.
Article V. Les membres de la Commission ne pourront pas se faire remplacer par des mandataires de leur choix. En cas d'absence, ils seront remplacés par des membres suppléants, qui seront au nombre de deux pour chaque nation et élus comme les membres titulaires.
Article VI. Dans le cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant,il sera pourvu à son remplacement, et la durée des fonctions du membre élu n'excédera pas l'époque qui limitait les fonctions du membre remplacé.
Article VII. La Commission sera convoquée à Puycerda et présidée par l'Alcade de Puycerda, ou, à son défaut, par le vice-président. Elle pourra être réunie sur la demande de deux membres ou sur l'invitation du Gouverneur de Girone ou du Préfet des Pyrénées-Orientales.
Article VIII. Les usagers qui auront commis une contravention seront rayés de la liste d'éligibilité pour l'année pendant laquelle la contravention aura été commise.
Article IX. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, il en sera référé aux Autorités provinciales et départementales des deux nations. La Commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, dont deux espagnols et deux français; toutefois, la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les membres ne se seront pas réunis en nombre suffisant après deux convocations régulières faites à huit jours d'intervalle.
Article X. Tout membre qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations pourra être déclaré démissionnaire et immédiatement remplacé.
Article XI. Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président et seront signées par tous les membres présents.
Article XII. Le Président portera à la connaissance du Gouverneur de Girone et du Préfet des Pyrénées-Orientales le nom des membres de la Commission.
CHAPITRE II. FONCTIONS DE LA COMMISSION
La Commission est chargée :
1° De veiller à l'exécution du règlement international.
2° D'apprécier l'opportunité des travaux d'entretien dont la dépense doit être supportée par les usagers des deux pays, d'approuver les projets et le mode d'exécution de ces ouvrages et d'en surveiller l'exécution.
3° De faire dresser les rôles pour la répartition de la dépense et de les soumettre à l'homologation du Gouverneur de Girone, pour les usagers espagnols, et du Préfet des Pyrénées-Orientales, pour les usagers français.
4° De poursuivre devant les tribunaux compétents les contraventions et délits régulièrement constatés par les procès-verbaux des vanniers.
5° D'accepter les amendes que les contrevenants pourront consentir à verser dans la caisse commune, à titre de transaction, pour arrêter les poursuites dirigées contre eux.
6° De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du Président et la comptabilité du receveur caissier.
7° De faire établir l'ouvrage régulateur prescrit par l'article deuxième du règlement.
8° D'interdire l'usage des prises particulières, prescrites par l'article quatrième du règle ment des eaux du canal, aux intéressés qui ne les auraient pas fait établir eux-mêmes dans le délai spécifié à l'article douzième du même règlement.
CHAPITRE III. RECOUVREMENT DES RÔLES
Article I. Le recouvrement des rôles sera fait par un caissier nommé par la Commission administrative internationale.
Article II. Ce receveur-caissier fournira un cautionnement proportionné au montant des rôles et recevra une indemnité dont la quotité sera déterminée par la Commission.
Article III. Les rôles, affichés pendant huit jours dans chacune des trois Communes intéressées, seront rendus exécutoires par le Gouverneur de Girone et le Préfet des Pyrénées-Orientales.
Article IV. La perception sera faite, en Espagne, comme en matière de contributions directes, et en France, de la même manière.
Article V. Le receveur sera responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard. Il acquittera les dépenses mandatées par le Président et présentera, avant le premier février de chaque année, le compte de sa gestion. Les réclamations relatives à la confection des rôles seront portées, pour les intéressés espagnols, devant le Gouverneur de Girone, et pour les usagers français, devant le Conseil de Préfecture des Pyrénées-Orientales.