Ce texte est une partie de l'annexe au traité établissant la frontière définitive entre la France et l'Espagne, il date du 11 juillet 1868. (Voir l'ensemble du document)
I. DÉMARCATION DU LIT DE LA RAOUR
L'axe de la Raour étant parfaitement déterminé et repéré, ainsi qu'il est expliqué dans l'acte d'abornement, depuis le repère 477 jusqu'à 47 mètres 50 centimètres au-delà du point fixé par la borne 482, on a tracé les alignements des rives, comprenant entre eux la zone où il est interdit de faire des plantations et des ouvrages quelconques. Ces alignements sont établis parallèlement à l'axe et à 8 mètres de chaque côté, excepté aux abords des ponts, où ils forment des lignes divergentes venant se rattacher aux têtes de ces ouvrages, à 50 centimètres en arrière du parement intérieur des culées. L'évasement du lit de la rivière en aval du pont de Llivia se termine à 83 mètres du milieu de l'arche médiane de ce pont.
L'évasement en amont du pont projeté de Bourg-Madame commence à 83 mètres du milieu de l'arche centrale, repère 480, et l'évasement d'aval se termine à 66 mètres 15 centimètres du même repère et à la ligne droite qui joint les deux bornes numéro 481. Ces trois distances sont comptées sur l'axe de la rivière.
En ce qui concerne la police de la rivière, on est convenu des dispositions suivantes : 1 e II est interdit d'établir des plantations ou des ouvrages quelconques dans la zone comprise entre les alignements définis ci-dessus. Toutes les parties d'ouvrages et de plantations qui empiètent aujourd'hui sur cette zone devront être détruites par les riverains, chacun en droit soi, dans le délai de trois mois, à dater de la mise à exécution de l'Acte général d'abornement de la frontière. Passé ce délai, il sera procédé à cette opération d'office et aux frais des contrevenants.
2° II est permis aux riverains d'entretenir, de réparer et de consolider les digues existantes, à la seule condition de prévenir les riverains du côté opposé, afin que, par cet avertissement, ceux-ci soient en mesure d'empêcher l'exécution d'ouvrages offensifs ou qui pénètreraient dans la zone réservée au lit de la rivière.
3° Pour l'établissement de digues nouvelles, soit dans les parties de la rivière qui en sont dépourvues, soit en avant des digues existantes qui se trouvent situées en arrière des nouveaux alignements, les riverains seront tenus de se pourvoir d'une autorisation régulière des Autorités compétentes de leur pays respectif, et, dans ce cas, les propriétaires de la rive opposée devront être appelés à présenter leurs observations.
4° Tous les ouvrages qui seront exécutés de part et d'autre, pour la fixation ou la conservation des berges, ne pourront être établis que parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la rivière, ainsi que le prescrit la convention de 1820.
5° Pour prévenir des difficultés qui se sont produites quelquefois entre les riverains des deux pays, il est entendu, conformément à une stipulation de l'Acte de 1750, que chacun d'eux ne pourra prendre des pierres ou du sable dans le lit de la Raour qu'en face de sa propriété et jusqu'au milieu de ladite rivière.
6° II est fait défense expresse aux propriétaires riverains et autres de pratiquer dans les digues ou berges des coupures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation préalable. Ceux qui possèdent des dérivations de ce genre seront tenus de faire régulariser leur situation par les Autorités compétentes de leur pays respectif, et ce, dans le délai de trois mois à dater de la mise à exécution du Traité général d'abornement de la frontière. Il est également défendu aux riverains et autres de faire écouler dans le lit de ladite rivière des eaux infectes ou nuisibles.
7° Tous les cinq ans, au mois d'août, les Autorités supérieures de la province de Girone et du département des Pyrénées-Orientales s'entendront à l'effet de nommer des délégués qui procéderont à la vérification des alignements des berges de la Raour. Toutes les parties de plantations et d'ouvrages quelconques qui seront reconnues empiéter sur le lit de la rivière devront être immédiatement détruites par les contrevenants, et, en cas de refus de leur part, il sera procédé d'office et à leurs frais à cette destruction.